La
validité du droit au développement est-elle légalement fondée ?
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Nous
avons pu constater dans le numéro 22 de notre revue, à partir de
l'exemple des événements récents au Sri Lanka, comment la légalité
internationale a pu être contournée et bafouée dès lors que les
principes de la Charte des Nations Unies sont ignorés. Ce phénomène
se manifeste également aujourd'hui entre autre par le silence
imposé sur les résolutions adoptées par l'ONU et ses agences à
l'époque de la décolonisation et de la lutte pour un nouvel ordre
économique mondial. Cela passe même parfois par la destruction
matérielle des documents des résolutions votées. Il nous a donc
semblé indispensable de rendre la vie aux aspects camouflés du
droit international, ce qui passe en particulier par la redécouverte
des décisions prises en matière de droit au développement. C'est
dans cet esprit que nous avons obtenu de son auteur et de son
éditeur le droit de reprendre le chapitre consacré à ce sujet dans
un ouvrage paru en 2007 sous la rédaction de Tamara
Kunanayakam, à l'époque fonctionnaire des Nations Unies à Genève
et aujourd'hui ambassadrice de Sri Lanka à Cuba. Économiste
expérimentée, engagée dans la lutte pour le droit des peuples et
des États au développement, elle a rassemblé dans cet article les
éléments qui permettent aux institutions et aux militants de
rappeler les États et les organisations internationales à leurs
obligations.
La Rédaction
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Tamara
Kunanayakam
Octobre 2009
La
validité du droit au développement est-elle légalement fondée ?
« Déclaration »
et « recommandation »
3.
Selon la pratique des Nations Unies, une déclaration
est un instrument formel et solennel, qui se justifie en de rares
occasions quand on énonce des principes ayant une grande importance
et une valeur durable, comme dans le cas de la Déclaration
des droits de l'homme.
Une recommandation est moins formelle.
4.
En dehors de la distinction qui vient d'être indiquée, il n'y a
probablement aucune différence, d'un point de vue strictement
juridique, entre une recommandation
et une déclaration
dans la pratique des Nations Unies. Une déclaration
ou une 'recommandation' est adoptée par une résolution d'un organe
des Nations Unies. En tant que telle, on ne peut pas la rendre
obligatoire pour les Etats Membres, au sens selon lequel un traité
ou une convention est obligatoire pour les parties audit traité
ou à la ladite convention, par le simple artifice qui consisterait à
l'appeler déclaration
plutôt que recommandation.
Toutefois, étant donné la solennité et la signification plus
grandes d'une déclaration,
on peut considérer que l'organe qui l'adopte manifeste ainsi sa vive
espérance que les membres de la communauté internationale la
respecteront. Par conséquent, dans la mesure où cette espérance
est graduellement justifiée par la pratique des Etats, une
déclaration peut être considérée par la coutume comme énonçant
des règles obligatoires par les Etats.
Extrait
d'un mémoire rédigé en 1962 par le Service juridique de l'ONU et
présenté à la Commission des droits de l'homme à sa 18e
session.
Cité dans E/CN.4/1334, 2 janvier 1979, note 33, page 31.
Au
chapitre 1 de notre ouvrage,
nous avons décrit comment le Mouvement des non-alignés, en
particulier, était parvenu à introduire ce nouveau concept dans le
débat onusien et, au chapitre 2, quel est son contenu. Il est
cependant utile de revenir sur les fondements légaux du droit au
développement car, au-delà des rapports de force politiques de
l’époque, ceux-ci lui confèrent non seulement une validité
incontestable mais encore un contenu relativement précis, en dépit
de toutes les arguties et interprétations dilatoires dont on essaie
actuellement de le recouvrir.
Pour
quelles raisons ? Tout simplement parce qu’au cœur du débat
s’affrontaient deux visions ! L’une, soutenue par les
pays riches, considérait que le droit au développement n’avait
pas de valeur juridique et qu’il n’avait pas, par conséquent, de
validité internationale ; l’autre, soutenue par les pays du
tiers monde et les pays socialistes, soutenait le droit au
développement comme une exigence politique et morale qui lui donnait
une crédibilité incontestable.
Aujourd’hui,
cette confrontation demeure et même si le rapport de force a changé,
les principes au cœur du droit au développement sont plus que
jamais d’actualité car ils continuent à inspirer l’action, sous
de multiples formes, de nombreux Etats et organisations sociales.
Quand, par exemple, sous l’impulsion de Hugo Chavez, le Venezuela
prend le contrôle de sa Banque centrale, nationalise et s’associe
à plusieurs pays d’Amérique Latine pour fonder la Banque du Sud
afin de prendre le contre-pied des pratiques totalitaires de la
Banque Mondiale, du FMI et des institutions financières, Chavez
et ses partenaires font le choix du droit au développement !
Dans
son préambule, la Déclaration sur le droit au développement
rappelle ses sources légales :
« les
buts et principes de la Charte des Nations Unies relatifs à
la réalisation de la coopération internationale en résolvant
les problèmes internationaux d'ordre économique, social, culturel
ou humanitaire et en développant et encourageant le respect des
droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous sans
distinction » ;
les
dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme
selon lesquelles « toute personne a droit à ce que règne,
sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que
les droits et libertés énoncés dans ladite Déclaration puissent
y trouver plein effet » ;
les
« dispositions du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels et du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques » ;
« le
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, en vertu duquel ils ont
le droit de déterminer librement leur statut politique et d'assurer
librement leur développement économique, social et
culturel » ;
« le
droit des peuples à exercer (…) leur souveraineté pleine et
entière sur leurs richesses et leurs ressources naturelles » ;
« l'obligation
que la Charte impose aux Etats de promouvoir le respect universel et
effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour
tous sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de
sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute
autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de
naissance ou de toute autre situation » ;
les
« accords, conventions, résolutions, recommandations et
autres instruments pertinents de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions spécialisées concernant le développement
intégral de l'être humain et le progrès et le développement de
tous les peuples dans les domaines économique et social, y compris
les instruments concernant la décolonisation, la prévention
de la discrimination, le respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, le maintien de la paix et la sécurité
internationales et la promotion accrue des relations amicales et de
la coopération entre les Etats conformément à la Charte ».
Ses
sources légales sont donc très nombreuses et relèvent tout à la
fois du droit « positif », autrement dit contraignant,
constitué d’un ensemble de normes conventionnelles et
coutumières, les deux principales sources du droit
international, et de ce que les Anglo-saxons appellent la soft law
(le droit « mou »), soit un droit en principe non
contraignant et dont la valeur normative serait limitée, mais qui
n'en est pas moins essentiel en droit international.
On
aurait tort d’ériger une barrière absolue entre ces deux grands
ordres du droit international. D’abord, parce que les documents
classés dans la soft law
reprennent généralement de nombreuses clauses issues d’instruments
relevant eux du droit positif. Ensuite parce que, comme c’est le
cas des trois textes qui seront le plus abondamment cités dans ce
qui suit,
ces textes ont été solennellement adoptés en Assemblée générale
de l’ONU par une écrasante majorité d’Etats, représentant
à chaque fois plus des quatre cinquièmes de la population mondiale,
et n’ont été l’objet que de quelques rares oppositions et d’une
poignée d’abstentions. On est donc en droit de leur accorder un
poids démocratique et moral considérable.
Le
droit à l'autodétermination des peuples et les principes de
solidarité qui lui sont liés méritent qu'on s'y arrête. Il s’agit
des principes fondamentaux sur lesquels se fonde le droit au
développement : celui de l’égalité des droits des peuples
et leur droit à disposer d’eux-mêmes (ou autodétermination) et
son corollaire, l’égalité souveraine. On prêtera également
attention au principe associé de solidarité, coopération et
solidarité internationale étant un devoir partagé par tous les
Etats.
Le
respect de ces principes est fondamental afin d’atteindre les buts
des Nations Unies, à savoir :
« Réaliser la
coopération internationale en résolvant les problèmes
internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou
humanitaire, en développant et en encourageant le respect des
droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans
distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. »
1.
Les sources juridiques du principe d’égalité de droits et
d’autodétermination et son corollaire, l’égalité souveraine
Le
droit au développement est en conformité avec la lettre et l'esprit
de la Charte de l'Organisation des Nations Unies qui,
de façon logique, comprend par extension aussi bien une définition
précise des droits de l'homme – économiques, sociaux,
culturels comme civils et politiques – qu’une définition
des droits de solidarité.
En
faisant appel à une coopération internationale authentique
afin de résoudre les problèmes rencontrés dans les domaines
économique, social, culturel et humanitaire et de promouvoir
les droits humains et les libertés fondamentales pour tous et
toutes, la DDD se fonde en premier lieu sur les buts et principes de
la Charte des Nations Unies. Elle y puise son principe
fondamental à partir des deux notions mentionnées ci-dessus, celles
d’égalité de droits et d’autodétermination des peuples et
nations et d’égalité souveraine, à savoir des clauses vitales
car elles constituent l’unique base sur laquelle des relations
amicales entre les nations peuvent se développer.
Lors
de sa Septième session (1952), dans sa Résolution intitulée
Droit des peuples et des nations à
disposer d’eux-mêmes, l’Assemblée
générale confirma une nouvelle fois que le droit des peuples et des
nations à l’autodétermination était un préalable à la complète
jouissance de tous les droits humains fondamentaux.
Considérant que
l’Assemblée générale, lors de sa Cinquième session, a reconnu
que le droit des peuples et des nations à disposer d’eux-mêmes
est du droit fondamental de l’homme [Résolution 421 D (V), du 4
décembre 1950] (…)
Considérant
que la violation de ce droit a provoqué dans le passé des effusions
de sang et des guerres et qu’elle est considérée comme une menace
permanente pour la paix,
L’Assemblée
générale, soucieuse
i)
De préserver la génération actuelle et les générations futures
du fléau de la guerre,
ii)
De proclamer à nouveau sa foi dans les droits fondamentaux de
l’homme
iii)
De tenir dûment compte des aspirations politiques de tous les
peuples de façon à servir la cause du maintien de la paix et de la
sécurité internationales et à développer entre les nations des
relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité
de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes,
1.
Décide de faire figurer dans le Pacte ou les Pactes internationaux
relatifs aux droits de l’homme un article sur le droit de tous les
peuples et nations à disposer d’eux-mêmes, et de réaffirmer
ainsi le principe énoncé dans la Charte
des Nations Unies. (…)
Résolution
545 (VI) de l’Assemblée générale, du 5 février 1952.
La
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux de 1960,
citée au chapitre 1, est un document d’importance historique. Elle
constitue l’une des contributions les plus significatives
que l’ONU ait produite pour développer le concept
d’autodétermination, condamner le colonialisme et toute autre
forme de sujétion des peuples à une domination et une exploitation
étrangères et promouvoir activement la décolonisation.
La
Déclaration affirme en effet que « la
sujétion des peuples à une subjugation, à une domination et à une
exploitation étrangères constitue un déni des droits fondamentaux
de l'homme, est contraire à la Charte des
Nations Unies et compromet la cause de la
paix et de la coopération mondiale »
(art. 1)
et que « tous les
peuples ont le droit de libre détermination ;
en vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut
politique et poursuivent librement leur développement économique,
social et culturel. »
(art. 2)
Avec
cette résolution, l’Assemblée générale reconnaissait que
l’abolition de la domination par l’octroi de l’indépendance
devait être complète, qu’il fallait empêcher à jamais toute
tentative de restauration d’une influence étrangère sur des
peuples qui avaient obtenu leur indépendance, que l’indépendance
ne devait pas seulement signifier une indépendance politique mais
également une indépendance économique et culturelle, libre de
toutes interférences ou pressions, directes ou indirectes, de
quelque sorte qu’elles soient et quel qu’en soit le prétexte,
exercées sur les peuples ou nations. Elle affirmait aussi que les
principes contenus dans la Déclaration devaient être
universellement appliqués à tous les peuples du monde, non
seulement au moment de l’instauration de leur indépendance, pleine
et absolue mais qu’il fallait veiller à sa préservation et que
cette indépendance devait dépendre uniquement de la libre volonté
et détermination des peuples eux-mêmes et ne pas être soumise à
une quelconque autre influence.
Les relations existantes entre peuples dominants et assujettis
devaient faire place à des relations entre des peuples libres,
fondées sur un pied d’égalité et basées sur
la confiance. La coopération et la paix pourraient alors ainsi se
substituer à l’antagonisme et à la guerre.
Dans
la Déclaration
sur la Souveraineté permanente sur les ressources naturelles
de 1962 – qui
donne pleine expression à l’article 1
commun aux deux Pactes internationaux sur les droits humains, examiné
plus bas, et à la DDD –
l’Assemblée générale reconnaissait que l’indépendance
politique ne pouvait être assurée qu’au moyen d’une
indépendance économique et que l’indépendance économique ne
pouvait elle-même être garantie que si les peuples jouissaient du
droit de posséder et de développer leurs richesses et ressources
naturelles. L’article 1 de la partie opérationnelle
de la Résolution ajoutait
que ce droit « doit
s'exercer dans l'intérêt du développement national et du bien-être
de la population de l'Etat intéressé. »
Le
principe de l’égalité de droits et d’autodétermination des
peuples et des nations a été réaffirmé avec emphase par les deux
Pactes internationaux sur les droits
humains de 1966, dès leur premier
article commun.
Ces Pactes sont donc d'une considérable importance en ce qui
concerne la DDD. Leur article commun 1/1 reconnaît que le droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes recouvre des dimensions à la fois
politiques, légales, économiques, sociales et culturelles.
Ce droit inclut le droit à un contrôle souverain et permanent sur
leurs richesses et ressources naturelles. Ainsi, l'article 1/2
stipule que « pour
atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de
leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice
des obligations qui découlent de la coopération économique
internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du
droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé
de ses propres moyens de subsistance. »
Ce principe de « libre
disposition » s’étend
aux relations économiques avec d'autres Etats dans toute leur durée.
La façon dont cet article est articulé avec les principes de
solidarité, auxquels l'expression « sans
préjudice des obligations »
fait référence, implique qu'il accorde aux Etats le pouvoir de
disposer de leurs richesses de la manière qu'ils souhaitent, pour
autant que ceci ne constitue pas un refus de contribuer à la
coopération internationale – qui
est une « obligation »
aux termes des articles 55 et 56 de la Charte
des Nations Unies.
Parmi
les instruments contraignants invocables à l'appui de la DDD, outre
la Charte des Nations Unies
et la Déclaration universelle, par exemple, ou encore les Pactes
internationaux de 1966, pour les pays qui les ont ratifiés, on peut
citer :
la Convention de Vienne sur la succession
d’Etats en matière de traités de
1978, qui confirme que le droit international endosse le principe de
la souveraineté inaliénable de chaque peuple et de chaque Etat sur
leurs richesses et ressources naturelles ;
la Convention de Vienne sur la succession
d'Etats en matière de biens, archives et dettes d'Etat
de 1983, qui va dans le même sens.
La
Convention sur le droit de la mer,
adoptée par les Nations Unies en 1982, constitue une source
supplémentaire démontrant la validité légale du droit au
développement et qu’il est possible de légiférer avec précision
dans de tels domaines. Elle contient le droit d'un Etat d’établir,
sur son « plateau
continental », une
« zone économique
exclusive »
de 200 mille marins qui étend considérablement ses prérogatives
au-delà des limites de sa « mer
territoriale », fixées
à 12 mille marins. Elle accorde à l’Etat côtier « des
droits souverains sur le plateau continental aux fins de son
exploration et de l'exploitation de ses ressources naturelles. »
Elle attribue à ses Etats Parties diverses responsabilités
concernant la « conservation
et gestion des ressources biologiques de la haute mer »
(art. 116-120), la « protection
et préservation du milieu marin »
(art. 192-237) Elle
traite également des droits et obligations en matière de
« recherche
scientifique marine »
(art. 238-265) et
introduit de nouvelles clauses de sauvegarde des intérêts des
« Etats sans littoral à
la mer. »
(art. 124-132) Un de ses
articles clef établit une zone internationale, considérée
comme « Patrimoine
commun de l'humanité »,
en définit le statut juridique et arrête les règles destinées à
sa protection, « l'humanité
tout entière [étant] investie de tous les droits sur les ressources
de la Zone »
(art. 136-155). La
Convention stipule que les richesses de cette zone doivent être
exploitées rationnellement de façon à soutenir le développement
de tous les pays, « et
compte tenu particulièrement des intérêts et besoins des Etats en
développement et des peuples qui n'ont pas accédé à la pleine
indépendance ou à un autre régime d'autonomie reconnu par les
Nations Unies. »
(art. 140)
De
façon générale, concernant le « caractère
conventionnel de la norme de droit international concernant
l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer
d’eux-mêmes »,
Cristescu avance l’argument suivant :
« Les instruments
internationaux qui la consacrent, la Charte
des Nations Unies et les Pactes
internationaux relatifs aux droits de l’homme,
sont inclus parmi les sources conventionnelles du droit prévues à
l’Article 38, paragraphe 1 a
du Statut de la Cour internationale de Justice, c’est à dire ‘les
conventions internationales, soit générales, soit spéciales,
établissant des règles expressément reconnues par les Etats’
(…) »
Et, se referant aux diverses contributions apportées progressivement
au droit contemporain, il ajoute ceci :
« La consécration dans
la Charte des Nations Unies du principe de l’égalité de droits
des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes est le
couronnement d’une assez longue évolution. Elle marque non
seulement sa reconnaissance sur le plan juridique (en tant que partie
constitutive de la Charte, qui est un traité international
multilatéral, et comme principe du droit international
contemporain), mais aussi le point de départ d’une nouvelle
évolution, d’un développement de plus en plus poussé du principe
et de son contenu juridique, de sa mise en œuvre et de son
application aux situations les plus diverses de la vie
internationale. »
Un
nouvel ordre international nécessaire
Afin
que les individus et les peuples puissent exercer ce droit
fondamental à l’autodétermination, les Etats ont l’obligation,
individuellement et collectivement, de créer les conditions
nécessaires à sa réalisation, tant au niveau national
qu’international.
La
DDD se réfère ici à une dimension cruciale des efforts déployés
par les Nations Unies dans le domaine des droits humains, reconnue
d'ailleurs de longue date. Comme déjà souligné, elle figure dès
1948, dans la Déclaration universelle des
droits de l’homme :
« Toute
personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan
international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés
dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet. »
(art. 28) En 1968, dans un article basé sur les deux Pactes
internationaux, la Proclamation de Téhéran
sur les droits de l’homme
le soulignait à nouveau : « Les
progrès durables dans la voie de l'application des droits de l'homme
supposent une politique nationale et internationale rationnelle
et efficace de développement économique et social. »
(art. 13)
Dans
sa dimension externe, le principe d’égalité souveraine est donc
directement lié à l’exigence des pays nouvellement libérés
d’établir un nouvel ordre international économique dans lequel
leurs statuts politiques, comme Etats indépendants, se reflètent
dans leurs relations avec leurs anciens maîtres coloniaux.
Parmi
les instruments multilatéraux, plusieurs experts reconnus souligne
qu’il y a lieu d'en retenir particulièrement deux, adoptés l'un
et l'autre par l’ONU en 1974
et qui définissent les droits et devoirs fondamentaux de tous les
États membres de l'ONU dans le cadre du nouvel ordre international
réclamé.
Le
premier, la Déclaration concernant
l'instauration d'un nouvel ordre
économique international,
fut précisément adopté pour
assurer « dans
la paix et la justice aux
générations présentes et futures un développement
économique et social qui ira en s'accélérant. »
Elle déclare que « la coopération
internationale en vue du développement représente l'objectif et le
devoir communs de tous les pays. »
Les 20 principes qu'elle propose pour appuyer un nouvel ordre
économique international ont un seul but : assurer la
coopération internationale en vue du développement, en premier lieu
des pays du Tiers Monde. Le Programme d’action pour l’instauration
d’un nouvel ordre économique international adopté en même temps
par l’ONU poursuit le même objectif.
Le
deuxième fut adopté lors par l’Assemblée générale des Nations
Unies lors de sa 29e
session sou le nom de Charte des droits et
devoirs économiques des Etats.
Cette Charte fonde légalement le Nouvel ordre économique
international et fait partie des instruments légaux qui, en
reconnaissant pour la première fois l’interdépendance en
l’ordre régnant au plan mondial et les droits humains, ont donné
un contenu fort à l’article 25 de la Déclaration
universelle des droits de l’homme.
Plusieurs
des 15 principes qu’elle contient sont directement liés au
développement, à l’ordre international économique injuste qui
est un obstacle à sa réalisation, et à la nécessité de la
coopération internationale pour l’éliminer. Par exemple, les
« injustices (...) qui privent une nation des moyens naturels à
son développement normal » (principe i) y sont condamnées
et la « coopération internationale en vue du développement »
prônée (principe n). Son Chapitre II est tout spécialement
consacré au développement. Les principes qui y figurent stipulent
notamment que chaque Etat « est responsable au premier chef de
promouvoir le progrès économique, social et culturel de son
peuple » et « d'assurer la pleine participation de son
peuple au processus et aux avantages du développement »
(art. 7) ; que « tous les Etats ont pour
responsabilité de coopérer (...) à
favoriser le progrès économique et social dans le monde entier, et
en particulier dans les pays en voie de développement »
(art. 9) ; que « les Etats ont le droit (...) de
participer à la coopération sous-régionale, régionale et
interrégionale dans l'intérêt de leur développement économique
et social » (art. 12) ; que « chaque Etat a le
droit d'avoir part aux avantages du progrès et des innovations de la
science et de la technique pour accélérer son développement
économique et social » (art. 13) ; que « chaque
Etat a le devoir de coopérer à favoriser une expansion et une
libéralisation régulières et croissantes du commerce mondial (...)
en tenant compte des problèmes commerciaux propres aux pays en voie
de développement » (art. 14) et que « tous les
Etats ont le droit et le devoir (...) d'éliminer le colonialisme,
l'apartheid, la discrimination raciale, le néo-colonialisme et
toutes les formes d'agression (...) ce qui est un préalable du
développement. » (art. 16) La Charte déclare également
que « la coopération internationale en vue du développement
est l'objectif que visent tous les Etats et leur devoir commun.
Chaque Etat devrait coopérer aux efforts des pays en voie de
développement pour accélérer leur progrès économique et social »
(art. 17) et que « les pays développés devraient
accorder, améliorer et élargir le système de préférences
tarifaires généralisées, sans réciprocité ni discrimination, en
faveur des pays en voie de développement. » (art. 18)
Un
autre trait remarquable de cette Charte est qu’il s’agit du
premier document onusien d’une telle importance qui établit la
relation entre désarmement et développement,
comme on le verra au chapitre 4.
En
somme, au travers de diverses déclarations et résolutions,
l’Assemblée générale a non seulement proclamé et interprété
le droit des peuples à l’autodétermination, mais mis en
lumière les relations entre ce droit et les autres droits humains et
adopté des mesures, générales ou spécifiques, concernant sa mise
en application. Le Conseil de sécurité a également reconnu la
validité du droit des peuples à l’autodétermination. A signaler
ici une importante étude d’Hector Gros Espiell, où ce Rapporteur
spécial de la Sous-commission pour la prévention de la
discrimination et la protection des minorités passe en revue
l’application des résolutions adoptées par les Nations Unies.
2. Droit au
développement : une prérogative des nations et des individus !
« Tous les êtres
humains ont la responsabilité du développement individuellement et
collectivement, compte tenu des exigences du plein respect de leurs
droits de l'homme et de leurs libertés fondamentales et eu égard à
leurs devoirs envers la communauté, qui seule peut assurer l'entier
et libre épanouissement de l'être humain et qui doit donc
promouvoir et protéger un ordre politique, social et économique
propre à favoriser le développement. »
DDD, art. 2/2.
« Les
Etats ont le droit et le devoir de formuler des politiques de
développement national appropriées ayant pour but l'amélioration
constante du bien-être de l'ensemble de la population et de tous les
individus, fondée sur leur participation active, libre et utile au
développement et à la répartition équitable des avantages
qui en résultent. »
DDD,
art. 2/3.
« Les
Etats ont le devoir de prendre, séparément et conjointement, des
mesures pour formuler des politiques internationales de développement
en vue de faciliter la pleine réalisation du droit au
développement. »
DDD,
art. 4/1.
Le
droit au développement appartient à la fois aux individus, aux
peuples et aux Etats. L'Assemblée générale des Nations Unies
(Résolution 46 (XXXIV), art. 8, 1979) puis la Commission des droits
de l'homme (Résolution 6 (XXXVI), para. 2, 1980) l'ont réaffirmé à
plusieurs reprises :
« L'égalité de
chances en matière de développement est une prérogative aussi bien
des nations que des individus qui les composent. »
Les droits de solidarité ont de ce fait « un
lien incontestable avec les demandes des pays en développement, des
pays pauvres, des pays de la ‘périphérie’, qui sont justement
ceux qui réclament l'établissement d'un nouvel ordre économique
international. »
Et,
comme on l'a vu, la Déclaration sur la
souveraineté permanente sur les ressources naturelles,
adoptée en 1962 par l'Assemblée générale, affirmait déjà
l'existence d'un droit universel de tous les Etats de poursuivre leur
développement dans un environnement international qui le favorise.
Cette affirmation est à la base de la rédaction de l'article 3 de
la DDD. Celui-ci stipule que « Les
Etats ont la responsabilité première de la création des conditions
nationales et internationales favorables à la réalisation du droit
au développement. »
Les
peuples, individuellement et collectivement, étant les principaux
acteurs du droit au développement, « toute personne humaine et
tous les peuples ont le droit de participer et de contribuer à
un développement économique, social, culturel et politique dans
lequel tous les droits de l'homme et toutes les libertés
fondamentales puissent être pleinement réalisés » (DDD, art.
1/1). Ils en sont « le participant actif et le bénéficiaire »
(DDD, art. 2/1). « Indivisibles et interdépendants »
(DDD, 10e paragraphe du préambule, art. 6/2 et 9/1), ces droits
impliquent aussi qu’on leur accorde le même respect quand ils sont
revendiqués par les autres peuples.
En
même temps, « tous les êtres humains ont la responsabilité
du développement, individuellement et collectivement...,» affirme
aussi son article 2/2, marquant ainsi, de façon conséquente, le
devoir des individus comme des peuples de « promouvoir
et protéger un ordre politique, social et économique propre à
favoriser le développement. ». Cette précision est d'une très
grande importance car, le développement n'étant réalisable qu'à
la condition qu'une démocratie authentique soit réalisée, à
savoir une véritable démocratie économique et politique, sa
sauvegarde, son développement et, par conséquent, son progrès
deviennent de ce fait un devoir.
Les
Etats ont également des droits et des devoirs. En comparaison de
ceux dévolus aux individus et aux peuples, le droit et la
responsabilité première de tous les Etats est « de formuler
des politiques de développement national appropriées » (DDD,
art. 2/3). Ce droit des Etats est cependant strictement lié à celui
des individus et des peuples à participer au développement. C'est
pourquoi, dans le même paragraphe, il est soumis à la condition que
ces politiques soient fondées sur leur « participation active,
libre et utile au développement et à la répartition équitable des
avantages qui en résultent. »
La
Charte des droits et devoirs économiques des Etats de
1974, déjà citée, proclame à ce propos que « chaque Etat a
le droit souverain et inaliénable de choisir son système
économique, de même que ses systèmes politique, social et
culturel, conformément à la volonté de son peuple, sans ingérence,
pression ou menace extérieure d'aucune sorte. » (Chapitre II,
art. 1). Elle reconnaît également que « chaque Etat détient
et exerce librement une souveraineté entière et permanente sur
toutes ses richesses, ressources naturelles et activités
économiques, y compris la possession et le droit de les utiliser et
d'en disposer. » (art. 2/1) Et son article 10 stipule que tous
les Etats « ont le droit de participer pleinement et
effectivement à l'adoption, au niveau international, de décisions
visant à résoudre les problèmes économiques, financiers et
monétaires mondiaux, notamment par l'intermédiaire des
organisations internationales appropriées conformément à leurs
règlements présents et à venir, et d'avoir part, de manière
équitable, aux avantages qui en découlent. »
Se
référant au droit à l’autodétermination, la Charte fait
également obligation aux Etats de respecter le droit des peuples
placés sous leur juridiction de déterminer librement tous les
aspects de leur développement en stipulant, à l’article 7 du même
Chapitre II spécialement consacré au développement, que « chaque
Etat a le droit et la responsabilité de choisir ses objectifs et ses
moyens de développement, de mobiliser et d'utiliser intégralement
ses ressources, d'opérer des réformes économiques et sociales
progressives et d'assurer la pleine participation de son peuple au
processus et aux avantages du développement. »
La
question des devoirs et responsabilités suppose – de la part
des Etats et tout spécialement des plus riches, puissants et
développés – une stricte application des principes
favorables à une coopération internationale digne de ce nom. Par
conséquent, le même article 7 conclut que « tous les Etats
ont le devoir, individuellement et collectivement, de coopérer à
éliminer les obstacles qui entravent cette mobilisation et cette
utilisation. » Cet aspect sera examiné plus en détail
au chapitre 4.
3.
Le droit au développement :
un droit de l’homme
inaliénable
La
DDD définit, dans son préambule et à l’article 1, le droit au
développement comme « un droit inaliénable de l'homme ».
Par ceci, il est signifié que ce droit non seulement appartient à
chacun de ses trois sujets, les individus, les peuples et les Etats,
mais qu’il fait également partie intégrante de tout le système
des droits individuels et collectifs. Ceci est confirmé par la
Déclaration qui, dans son préambule et à l’article 6, précise
que « tous les droits de l'homme et libertés fondamentales
sont indivisibles et interdépendants et que, pour promouvoir le
développement, il faudrait accorder une attention égale et
s'intéresser d'urgence à la mise en oeuvre, à la promotion et à
la protection des droits civils, politiques, économiques, sociaux et
culturels et qu'en conséquence la promotion, le respect et la
jouissance de certains droits de l'homme et libertés fondamentales
ne sauraient justifier le déni d'autres droits de l'homme et
libertés fondamentales. »
L'Assemblée générale,
(…)
Considérant
que l'élimination des violations massives et flagrantes des droits
fondamentaux des peuples et des individus qui se ressentent de
situations telles que celles qui résultent du colonialisme et du
néo-colonialisme, de l'apartheid, du racisme et de la discrimination
raciale sous toutes leurs formes, de la domination et de l'occupation
étrangère, de l'agression et des menaces contre la souveraineté
nationale, l'unité nationale et l'intégrité territoriale, ainsi
que des menaces de guerre, contribuerait à créer des conditions
propices au développement pour une grande partie de l'humanité (…)
Les
Etats prennent des mesures décisives pour éliminer les violations
massives et flagrantes des droits fondamentaux des peuples et des
êtres humains qui se ressentent de situations telles que celles qui
résultent de l'apartheid, de toutes les formes de racisme et de
discrimination raciale, du colonialisme, de la domination et de
l'occupation étrangères, de l'agression, de l'intervention
étrangère et de menaces contre la souveraineté nationale, l'unité
nationale et l'intégrité territoriale, de la menace de guerre ainsi
que du refus de reconnaître le droit fondamental des peuples à
disposer d'eux-mêmes.
DDD,
huitième paragraphe du préambule et article 5.
Or,
une telle politique, présentée comme urgente de façon insistante,
avait ouvert au milieu des années 1960 une nouvelle aire dans la
doctrine légale internationale. Les Français sont allés jusqu’à
forger le terme de « droit
international du développement ».
Et, au fur et à mesure que le problème du développement gagnait en
importance, on vit, dans les années 1970, s’organiser de plus en
plus de conférences internationales d’économistes, de
politologues et de juristes. En même temps, des chercheurs des pays
nouvellement libérés commencèrent à produire des études
détaillées sur les aspects légaux des problèmes de développement.
Parmi ceux-ci, on citera Mohamed Bennouma du Maroc, Madjid Benchika
et Mohammad Bedjaoui d’Algérie.
Dans
le cadre de ce « droit international du développement »,
le droit au développement, en tant que tel, commença à se profiler
et à émerger comme une disposition spéciale de première
importance.
La
transformation du droit au développement en norme légale
internationale relève de la logique même du concept des droits
humains. Ce thème, qui se développa rapidement après la guerre
comme une branche spécifique du droit international, entrait en
résonance avec les problèmes croissants de développement que
rencontrait le Tiers Monde dans les années 1970. Mais, tandis que la
première thématique était déjà constituée en un système de
normes relativement bien développé, la seconde était encore au
stade doctrinal ou de recherches. Ceci explique pourquoi le droit au
développement parvint à se frayer un chemin au sein du droit
international en passant par la porte marquée « droits
humains ».
Le
droit au développement avait été étudié par l’International
Law Association pendant de nombreuses années et faisait partie
de ses recherches sur les aspects légaux d’un nouvel ordre
économique international. Une conférence organisée par celle-ci en
1986 « Seoul Declaration on the New International Economic
Order » (Déclaration de Séoul sur le nouvel ordre
économique international), comprenait le droit au développement
parmi ses neuf principes de base. Celui-ci fut également inclus dans
la « Asian-Pacific Declaration of Human and People’s Rights »
(Déclaration sur les droits de l’homme et des peuples de
l’Asie-Pacifique) qui fut adoptée lors de la « Second
conference of lawyers from Asian and Pacific countries »
(Deuxième conférence des juristes des pays d’Asie et du Pacifique
), à Delhi en 1988.
L’insertion
de ce droit dans la Charte africaine des droits de l’homme et
des peuples, en 1981, contribua beaucoup à en faire une
norme établie. L’article 22 de la Charte africaine déclare que
« tous les peuples ont droit à leur développement économique,
social et culturel (…) et à la jouissance égale du patrimoine
commun de l'humanité. »
En
1979, dans sa première Etude sur les dimensions internationales du
droit au développement, le Secrétaire général conclut qu’il y
avait un corps tout à fait substantiel de principes issus de la
Charte des Nations Unies
et de la Déclaration universelle et qui se trouvait renforcé par
toute une série de conventions, déclarations et résolutions qui
démontraient l’existence d’un droit humain au développement
dans le droit international.
En
conclusion de ce chapitre, la position des Etats-Unis d’Amérique,
selon laquelle il ne peut y avoir de droit au développement dans le
droit international, est fallacieuse et même légalement
insoutenable. En avril 1987, Nagendra Singh, Président de la Cour
internationale de justice, souligna au cours d’un exposé qu’il
faisait à la Vrige Universiteit (Université libre, Amsterdam) que
ce droit existe de façon indiscutable, qu’il est basé sur les
principes fondamentaux de la Charte des
Nations Unies, en particulier ceux concernant
le développement souverain des Etats, la non-discrimination,
l’indépendance et la coopération internationale.
Le
professeur Rais A. Touzmohammadov
partage ce point de vue : « Le caractère normatif du
contenu du droit au développement est de toute évidence lié aux
aspects qui le rendent juridiquement contraignant. Ce serait une
erreur de rejeter de façon catégorique le caractère normatif de ce
droit pour la seule raison qu'il ne fait pas l'objet d'un traité
multilatéral. Outre les sources du droit au développement, un
certain nombre d'aspects de ce droit ont été précisés par le
droit coutumier. » Il cite à titre d’exemple d’accords
intergouvernementaux dans le domaine de l’assistance au
développement, celle accordée par les Nations Unies et par ces
agences spécialisées. Il attire l’attention sur les efforts
pratiques entrepris par les Nations Unies, comme les stratégies et
programmes pour le développement, la création et le développement
d’un système entier de divers organes centraux (Assemblée
générale, Conseil économique et social et Conseil de tutelle) et
d’autres auxiliaires (plus de vingt) ainsi que les agences
spécialisées dans le domaine du développement.
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Chapitre
3 publié originellement dans l'ouvrage :
Quel développement ? Quelle coopération internationale
? rédigé
par
Tamara Kunanayakam, avec la participation de : Arnaud Zacharie,
Walden
Bello, Rémy Herrera,
Centre
Europe - Tiers Monde (CETIM),
Genève,
Suisse, 2007, en coopération avec : CRID
(Centre de recherche et d’information pour le développement),
Paris,
France, CNCD
(Centre national de coopération au développement), Bruxelles,
Belgique.